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Laïcité de l’État: non à une loi qui exclut et discrimine

Publié le 21 janvier, 2019 dans ,

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La population genevoise est appelée à se prononcer le 10 février prochain sur la Loi sur la laïcité de l’État. Précisons-le d’emblée : le NON à cette loi que préconisent les référendaires (pour mémoire, le CCSI a soutenu les référendums, voir CCSI-Info de mai 2018) n’est pas un refus du principe de laïcité de l’État, mais celui d’une loi qui, sous couvert de laïcité, discrimine et exclut.

Pour une laïcité de l’État respectueuse de la liberté de conscience et de religion des individus
Un rappel s’impose : le principe de laïcité de l’État consiste en une obligation de neutralité qui lui impose de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse. Il vise en outre à préserver la liberté de religion des citoyen·ne·s et à main-tenir la paix confessionnelle. Ce principe de laïcité de l’État est désormais inscrit dans la Constitution genevoise de 2012 (art. 3).
Le principe de laïcité de l’État n’est donc pas contradictoire, mais au contraire complémentaire avec le droit fondamental des citoyen·ne·s à la liberté de pensée, de conscience et de religion, garanti tant par la Constitution fédérale (art. 15) que par la Convention européenne des droits de l’homme – CEDH (art. 9).

Une loi discriminatoire et arbitraire
Parmi les nombreuses raisons de refuser cette loi, nous n’évoquerons ici que celles qui concernent son article 3, intitulé « neutralité religieuse de l’État ». L’art. 3, al. 3 prescrit aux membres du Conseil d’État, des exécutifs communaux, aux juges, de s’abstenir dans le cadre de leurs fonctions et lorsqu’ils sont en contact avec le public, de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. Si la loi en était restée là, personne n’aurait rien trouvé à redire. Mais l’alinéa 5 du même article impose la même règle aux fonctionnaires cantonaux, communaux et aux personnes morales de droit public. En d’autres termes : la conductrice de bus ou le commis administratif derrière un guichet du bureau des autos sont soumis à la même interdiction de « signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs » que les Conseillers·ères d’État ! Une telle mesure apparaît non seulement absurde, mais elle empiète gravement et sans aucun motif suffisant sur la liberté individuelle des fonctionnaires, en particulier leur liberté de religion garantie par la CEDH.

Quant à l’alinéa 4 du même article, ajouté en plénière suite à un amendement du PLR (alors que la Commission l’avait refusé), il étend l’interdiction de signaler son appartenance religieuse par des signes extérieurs aux parlementaires (cantonaux et municipaux), lorsqu’ils et elles siègent en séance plénière. Ce faisant, la loi traite les élu·e·s comme des représentant·e·s de l’État, alors qu’ils et elles représentent les votant·e·s qui leur ont donné leurs suffrages ! Quelle est cette démocratie qui vient ainsi « censurer » le choix des électeurs et électrices ?

De plus, force est de constater, à la lecture des débats parlementaires, que ces dispositions ont été édictées en ayant à l’esprit une religion en particulier (l’Islam), puisque personne n’aurait jamais songé à édicter une loi pour interdire le port d’un pendentif muni d’une croix chrétienne par un·e parlementaire ou un·e fonctionnaire… Or, pour ce qui est de l’Islam, seules les femmes (et plus précisément celles qui ont fait le choix de porter le foulard) sont visées par la loi : leurs coreligionnaires masculins ne seront, eux, pas obligés de se raser le menton pour pouvoir occuper un emploi dans la fonction publique ou être élu dans un parlement…

Un mot encore à propos de l’argument qui consiste à soutenir que cette interdiction permettrait aux femmes musulmanes de « s’émanciper » : c’est à la fois malhonnête, superflu et contre-productif. Malhonnête parce que la grande majorité des femmes qui portent le foulard le font par choix personnel, et quelle que soit notre opinion à propos de ce choix, il n’est pas acceptable de restreindre, sans motif suffisant, leur liberté d’adopter la tenue qui leur convient. Superflu parce qu’il existe déjà d’autres lois (pénales) qui permettent d’intervenir dans les cas de femmes qui seraient contraintes par leur entourage de porter le foulard. Et enfin contre-productive car l’interdiction risque bien de les isoler encore davantage en leur fermant l’accès au travail dans le secteur public.

Une législation aussi clairement discriminatoire ne saurait être acceptée, et nous vous invitons donc à voter NON le 10 février prochain.