Femmes migrantes victimes de violences conjugales: protection insuffisante
Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de presse du Groupe de travail “Femmes migrantes et violences conjugales”, en collaboration avec frabina, FIZ, BIF et l’ODAE romand. Ce communiqué est publié à l’occasion de la sortie du rapport parallèle sur les violences conjugales à l’égard des femmes étrangères ayant un statut précaire en Suisse, fin juin 2021 (à lire en cliquant ici).
Les femmes migrantes victimes de violences conjugales ne sont pas suffisamment protégées en Suisse. La législation actuelle et son application poussent les victimes ayant un statut précaire à rester auprès de leur conjoint violent. C’est le constat du groupe de travail « Femmes migrantes & violences conjugales » dans son rapport parallèle au premier rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (CI).
En cas de violences conjugales, l’art. 50 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) permet de prolonger l’autorisation de séjour de certaines victimes étrangères lorsqu’il y a rupture de la vie commune dans les trois années qui suivent leur mariage. Mais la loi ne remplit pas sa mission initiale : protéger réellement les conjointes étrangères venues en Suisse par regroupement familial contre les violences conjugales, le champ et les conditions de son application étant trop restreints.
Dans la pratique, les dispositions légales et la jurisprudence sont appliquées de manière restrictive, voire arbitraire. Les exigences en matière de preuve de la violence sont trop élevées, les autorités migratoires ne reconnaissant souvent les violences qu’en cas de condamnation de l’époux à la suite d’une plainte pénale. Les attestations des psychologues, médecins et services spécialisés sont mises en doute et le fait d’avoir été reconnue comme victime au sens de la LAVI ne permet pas non plus de se faire reconnaître systématiquement comme victime. De plus, toute une série d’actes de violence ne sont souvent pas pris en compte, comme les violences psychiques ou les actes commis après la séparation du couple, ce en parfaite contradiction avec l’art. 3 de la Convention d’Istanbul.
Autre constat : la formation et la sensibilisation du personnel amené à traiter les situations de migrantes victimes de violences conjugales sont clairement insuffisantes. Méconnaissances des dynamiques liées aux violences conjugales, ignorance des vulnérabilités particulières liées à la précarité du statut et à l’exil, pratiques de condamnation pour séjour illégal de certaines victimes sans statut légal lorsqu’elles font appel à la police, ces éléments empêchent le processus de reconstruction et entraînent des phénomènes de victimisation secondaire.
L’art. 59 de la Convention d’Istanbul prévoit une protection et l’octroi d’un permis autonome pour toutes les victimes dont la résidence dépend de celle de leur conjoint. Or, au moment de la ratification, la Suisse a émis une réserve à cet article, s’arrogeant ainsi la possibilité de ne pas l’appliquer, ou partiellement. Le droit prévu à l’art. 50 LEI est en effet uniquement accordé aux époux·ses de ressortissant·es suisses et de titulaires d’un permis C. La loi suisse instaure ainsi une discrimination entre victimes en fonction du statut du conjoint. La législation actuelle ne permet pas non plus de protéger sans risque d’expulsion les migrantes sans statut légal et les femmes étrangères vivant en concubinage.
De nombreuses victimes n’osent ainsi pas quitter leur conjoint par peur de perdre leur permis de séjour et/ou de se faire expulser. Pour celles qui voient leur permis renouvelé en application de l’art. 50 LEI, la peur ne faiblit pas : le fait de toucher une aide sociale reste un motif de révocation du permis et certaines victimes reçoivent des menaces de non-renouvellement dès l’année suivante, alors que leur dépendance à l’assistance publique est étroitement liée aux séquelles des violences subies.
Entre autres recommandations, le groupe de travail « Femmes migrantes & violences conjugales » demande donc à la Suisse d’assurer que les renseignements fournis par les services spécialisés dans le domaine des violences conjugales soient systématiquement pris en compte comme preuves de violences ; d’assurer une meilleure formation des professionnel·les en contact avec les victimes ; de lever la réserve à l’art. 59 CI et d’ouvrir le droit prévu à l’art. 50 LEI à toutes les personnes étrangères victimes de violences conjugales, quel que soit leur statut et celui de leur conjoint ; et de ne plus permettre que le seul recours à l’aide sociale amène par la suite un retrait du permis des victimes.